samedi 10 décembre 2016

Ce blog, autour du livre publié aux éditions Connaissances et savoirs se veut un espace de dialogue avec les lecteurs.
S'il ne se pose pas de problème de copyright, j'intégrerai bien volontiers ou donnerai les liens vers mes sources. 
Les commentaires (et les contradictions!) seront bienvenues. Toutefois, à quelques (petites) conditions: correction de la langue, courtoisie, ce qui exclut tant l'injure que le sarcasme!
Nous avons souvent à apprendre de la contradiction dès lors que règne le respect!

AVANT PROPOS


AVANT PROPOS

En juin 2004 était soutenue à l’Université de Dijon la thèse juridique sur le thème: “les sectes et l’ordre public, l’éclairage des normes juridiques françaises et du droit européen et international des droits de l’Homme”. A la fin de l’année suivante, une version plus accessible au grand public était publiée par les Presses universitaires de Franche-Comté.

Une décennie s’est écoulée depuis. Le contexte est resté sensiblement identique à celui décrit dans le texte initial.
La secte y était présentée comme un organisme qui violait les droits de l’Homme et de l’enfant, ainsi que la dignité humaine dans sa pratique quotidienne. Mais la caractéristique des milieux sectaires était le consentement, voire la participation active des victimes à ces violations. La Justice a parfois constaté des situations de travail non rémunéré et des situations d’irrespect de la dignité la plus élémentaire. Il y a maintenant de cela trois décennies, à l’occasion d’un procès en diffamation, le Tribunal de grande instance de Paris constatait que les disciples d’Ecoovie devaient vivre au plus près de la nature; en réalité, ils subissaient les conditions d’hygiène et de confort déplorables et ne recevaient pas de bulletin de salaire. Le consentement des personnes qui acceptaient ces conditions d’existence était-il valide? Exonérait-il les dirigeants qui avaient mis en place ce système de toute responsabilité?
Des essais avaient été écrits sur des entreprises qui ne pouvaient empiéter sur les droits de leurs salariés -souvent de leurs cadres- que du fait de leur propre adhésion à des conditions de travail avilissantes. Une procédure initiée par une chaîne de grande distribution contre un journaliste était à cet égard révélatrice. Le Juge constate "l'emploi de méthodes que l’on trouve habituellement dans les sectes : enfermement de l'adhérent dans un monde clos, création d'un esprit maison quasiment mystique (…), grand-messes surmotivantes, jargon spécifique, soumission de l'individu au groupe, primat des règles internes sur les lois républicaines".  La Cour d'appel relève, au vu de la "Charte des Mousquetaires", que le défendeur avait produite au dossier, «un renoncement libre et volontaire à une partie de son indépendance pour instituer des liens solides et permanents d'interdépendance».
Le monde de l’entreprise n’est pas celui des dérives sectaires malgré ces points communs. Il existe une différence de taille: dans un contexte sectaire il est impossible de relever un lien de subordination juridique ou un contrat écrit. Si les disciples croient devoir respecter un devoir d’obéissance, ils sont guidés par leur seule conviction.
Le coeur de la question du sectarisme par rapport aux libertés publiques était la validité du renoncement de la personne à sa dignité et à ses droits fondamentaux. Nous avions conclu alors que nul ne pouvait y renoncer sans qu’il soit porté atteinte aux libertés et à la dignité d’autrui. Nous avions cité des décisions judiciaires qui accordaient des circonstances atténuantes à des adultes qui avaient abusé sexuellement de mineurs au sein d’un groupe. L’atteinte à l’intégrité physique des mineurs avait été rendue possible parce que l’intégrité psychique des adultes avait été altérée: leur libre arbitre s’était trouvé aboli du fait des pratiques du “mouvement” concerné et de l’ambiance qui y régnait.
L’argumentation a gardé sa pertinence mais l’environnement a quelque peu évolué. Les intitulés des rapports parlementaires n’évoquaient que les sectes. Le Gouvernement avait créé la Mission interministérielle de lutte contre les sectes.
Quelques années après, le même organisme changeait de dénomination pour devenir la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). L’ensemble des guides qu’elle publiait, sur la santé, l’entreprise, les collectivités locales n’utilisait plus la notion de secte, mais celle de dérive sectaire. Sans doute fallait-il voir dans ce changement sémantique la volonté de mieux respecter la neutralité du service public, d’assigner aux autorités administratives la tâche de réprimer, non des groupes nommément désignés, mais seulement des agissements.
Le Premier Ministre précisait, par voie de circulaire, comment le Gouvernement souhaitait fonder en droit sa mission de vigilance: “Aussi a-t-il été décidé, plutôt que de mettre certains groupements à l'index, d'exercer une vigilance particulière sur toute organisation qui paraît exercer une emprise dangereuse pour la liberté individuelle de ses membres afin d'être prêt à identifier et à réprimer tout agissement susceptible de recevoir une qualification pénale ou, plus généralement, semblant contraire aux lois et règlements.
De plus, les dérives n’affectaient plus des groupes importants et facilement identifiables. Des cabinets innombrables et disséminés de thérapeutes autoproclamés, de psychologues, de conseils en développement personnel faisaient l’objet de signalements. Des médecins s’inspiraient de méthodes prônées dans des mouvements sectaires. Aussi ce changement de sigle reflétait une évolution réelle.
Bien entendu, nous reprendrons, dans cette mise à jour, cette terminologie. La décennie écoulée depuis la soutenance permet d’appréhender l’évolution jurisprudentielle avec un recul accru. Certaines analyses seront quelque peu différentes quant à leurs conclusions. Lorsqu’une recherche se poursuit, l’argumentation de l’auteur peut ne pas varier sur le fond, dans l’esprit; mais les changements dans l’environnement sociétal et juridique ne peuvent pas ne pas s’accompagner d’une évolution dans la réflexion.
Dans la très grande majorité des cas, les affaires commentées seront récentes et les contentieux anciens ne seront rappelés que pour souligner les évolutions jurisprudentielles survenues depuis lors.
Notre objectif reste inchangé: puisse cette recherche aider les décideurs administratifs, les chercheurs et tous les acteurs amenés à participer à la défense des droits de l’Homme qui en reste le fil conducteur.
Nous n'ignorons pas les limites de cette étude, antérieure à la vague d'attentats qui a bouleversé nos démocraties. Les dérives sectaires ont mobilisé les pouvoirs publics, la presse, l'opinion dans les années qui ont suivi les massacres de l'Ordre du Temple solaire et la publication du rapport parlementaire de Jacques Guyard dans les premiers jours de l'année 1996. L'Islam radical semble à l'heure actuelle le sujet de préoccupation majeur suite aux départs de jeunes en Syrie et aux risques d'attentats. Sans doute les deux phénomènes ne sont-ils pas totalement étrangers l'un à l'autre, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est associée au dispositif de lutte contre la radicalisation.
Nous n'en estimons pas moins indispensable de poursuivre la réflexion relative au défi que les dérives sectaires, toujours présentes mais moins visibles du fait du contexte national et international, portent au fonctionnement des institutions démocratiques. Lorsque des troubles à l'ordre public se produisent, s'ensuit inévitablement un débat sur les limitations aux libertés nécessaires pour les juguler. Les actes terroristes qui ont frappé la France en 2015 et 2016 n’ont pas échappé à cette règle.
Inévitablement s'opposent ceux qui prônent une atteinte sévère à ces libertés pour mettre fin aux troubles et ceux qui craignent qu'à force de restreindre des droits fondamentaux pour préserver la démocratie ce soit cette dernière qui se retrouve vidée de sa substance.
En 1995, des suicides collectifs au sein de l'Ordre du Temple solaire avaient suscité une grande émotion. Ces événements ont coïncidé avec la publication d'un des premiers rapports parlementaires, rédigé par le député Jacques Guyard. Le rapporteur estimait qu'une législation spécifique serait contraire aux principes républicains et que le droit existant était suffisant, et il concluait en ces termes: “Votre Commission estime donc indispensable de réagir. Cela étant, il lui est apparu que la meilleure façon de riposter au développement des sectes dangereuses n'est sûrement pas la plus spectaculaire, sous la forme d'une législation anti-sectes que l'ampleur de notre arsenal juridique ne rend pas nécessaire et qui risquerait d'être utilisée un jour dans un esprit de restriction de la liberté de pensée. L'essentiel, selon elle, est bien d'utiliser pleinement les dispositions existantes, leur application systématique et rigoureuse devant permettre de lutter efficacement contre les dérives sectaires”.
A l'inverse, des voix, dont celle du député Jean-Pierre Brard qui était vice-président de la même commission, s'élevaient pour revendiquer des lois explicitement dirigées contre les menées sectaires: “... si une secte est reconnue comme dangereuse pour la légalité républicaine, pourquoi ne pas la dissoudre, comme le prévoit la loi sur les Ligues”?
La présente recherche se veut une réflexion sur ce dilemme et sur le difficile équilibre entre des droits et libertés souvent contradictoires. L'actualité de cette problématique ne s'est pas démentie.
L'irruption de l'Islamisme radical et du terrorisme ne relègue qu’en apparence au second plan la réflexion sur le phénomène sectaire, qui nourrit au contraire le débat sur les contradictions de la liberté.


vendredi 9 décembre 2016

QUELQUES JURISPRUDENCES IMPORTANTES... ET DOCUMENTS OFFICIELS OU ASSOCIATIFS

qui peuvent soit compléter la lecture du livre soit donner l'envie de se le procurer !
Si vous souhaitez d'autres sources demandez-le moi en vous servant du formulaire de contact.
Si c'est possible je les mettrai en ligne ou les donnerai en réponse.

CEDH

la Commune de Neuchatel était fondée à refuser au requérant l'usage de panneaux d'affichage qui lui appartenaient.


CEDH

un divorce, l'un des époux est Témoin de Jéhovah, le refus de discriminer contre l'intérêt de l'enfant



le prosélytisme abusif?    


17ème Chambre du Tribunal de grande instance de Paris

la critique d'une pédagogie est-elle délictuelle?



jeudi 8 décembre 2016

réactions à la parution de cette étude

Première réaction, celle de Grégoire PERRA sur son blog veritesteiner

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détails sur cette publication, notamment en ce qui concerne la question des écoles Steiner-Waldorf et de l’Anthroposophie, qui est le propos de notre blog, puisque Gilbert Klein a suivi de près cette question depuis de nombreuses années et fut un témoin du procès que m’avait intenté la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, le 5 avril 2013.

Mais dors et déjà, nous pouvons souligner la pertinence de la problématique soulevée par cet ouvrage, à savoir le difficile dilemme social et juridique concernant les sectes, entre le respect des libertés individuelles et la protection des citoyens dans le cadre des missions de la République.

LIRE LE BILLET ICI SUR LE BLOG DE GREGOIRE PERRA


revue de presse de l'UNADFI


L'EST REPUBLICAIN

 ENVOL N°668, revue de la Fédération des Oeuvres laïques de l'Ardèche



mercredi 7 décembre 2016

interview sur la newsletter du l'Institut fédératif des addictions comportementales

 

 

 

Interview de Gilbert Klein du Cercle laïque pour la prévention du sectarisme1, chercheur en droit.


Par rapport au livre « Les sectes et l’ordre public » paru en 2005, première étude de droit public sur la relation des sectes à la société, qu’avez-vous voulu préciser dans ce nouveau livre : « Dignité-liberté. Dérives sectaires et droits fondamentaux »2

Mon premier livre, issu de la thèse que j’ai soutenue en 2004, portait sur la question des sectes et du droit. J’y ai présenté des jugements des tribunaux français et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant entre autres des groupes comme les témoins de Jéhovah, l’église de scientologie… Dans les multiples exemples des agissements des sectes, j’ai pu pointer des violations des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cadre de rapports entre particuliers avec le consentement des victimes. J’ai réfléchi dans cette thèse au fait qu’il était difficile pour l’Etat français et les acteurs chargés de faire respecter les lois, d’opposer aux groupes sectaires des limites à leurs agissements. En France, tant qu’un groupe ne porte pas atteinte à la liberté d’autrui, les pouvoirs publics sont démunis. Les rédacteurs de la Déclaration de 1789 voyaient dans la liberté le droit de faire tout ce qui ne porte pas préjudice à autrui, mais ici, la question centrale est la suivante : suis-je libre de tout faire dès lors que je me porte préjudice à moi-même ? Ce n’est pas un simple exercice intellectuel : suis-je absolument libre de ne pas faire usage de ma ceinture de sécurité, de prendre des risques pour ma santé, ou, pour reprendre les termes d’un éminent spécialiste des libertés publiques, a-t-on le « droit de se détruire » ?

Dans ce nouveau livre, je fais état d’affaires nouvelles. J’essaie de montrer que l’on s’est trop vite mobilisé à un moment et que l’on a pris des décisions sans une véritable assise juridique. Par exemple, la France a été condamnée par la CEDH pour avoir soumis les Témoins de Jéhovah et trois autres associations à une taxation qui n’était pas suffisamment prévisible. Si l’administration avait été rigoureuse, la France n’aurait sans doute pas été condamnée.

Ce qui est compliqué avec les groupes sectaires c’est ce dilemme entre le respect des libertés individuelles et la protection des citoyens dans le cadre des missions de la République.

Les choses ont un peu changé : on a pris du recul. La CEDH a statué dans des affaires à l’occasion desquelles elle a tenu compte de la violation des droits fondamentaux à laquelle se livraient des groupes sectaires. Elle a admis notamment que les autorités helvétiques refusent à un groupe l’usage d’équipements publics. Ce groupe avait édité des publications douteuses concernant la pédophilie et des membres avaient été condamnés pour des pratiques répréhensibles. Ce « mouvement » avait également été débouté dans des procédures en diffamation. La Cour européenne avait admis que les autorités lui refusent une campagne d’affichage sur les panneaux qui appartenaient à la collectivité. Mais elle avait semblé exclure l’interdiction totale de ce groupe. Les « Juges de Strasbourg » préféraient que seules les mesures restrictives de libertés les plus légères soient retenues.

Pour en venir à ce qui vous concerne de plus près à savoir, la santé et les groupes sectaires, il existe des sectes qui prétendent vous guérir de toutes les maladies comme le cancer, le sida… ou de dépendances comme la toxicomanie, la dépendance à l’alcool, au tabac… Ceux qui disent ne plus être « addicts » à un produit « remplacent » cette addiction par l’emprise sectaire. Est-ce que c’est un mieux pour la personne ? Toute la question reste posée.

Vous abordez également la question de l’emprise sectaire sous l’angle de la perte de dignité pour un être humain. Pouvez-vous nous en dire plus ?

La question est celle de l’emprise de personnes qui « obéissent » à leur gourou et s’imaginent qu’ils le font dans leur intérêt. En fait c’est une annihilation de leur libre arbitre, une servitude volontaire. La victime croit avoir le choix. A partir du moment où il y a emprise, où se situe la liberté d’agir ? Il ne peut y avoir de dignité humaine sans liberté de conscience.


L’administration, et notamment les maires, ne peuvent fonder une quelconque décision sur une violation d’une disposition de la Convention européenne des droits de l’Homme : aucun texte ne les habilite à le faire. En revanche, le Conseil d’État, à partir de l’affaire dite des « lancers de nains », a statué que le respect de la dignité humaine était une composante de l’ordre public. Et c’est cette notion qui pourrait et devrait fonder en droit les décisions judiciaires qui concernent les groupes sectaires lorsqu’ils portent atteinte à l’individu.

Les autorités publiques ont effectivement en charge l’ordre public mais elles doivent aussi être conscientes qu’un sentiment de dévalorisation de soi dès lors qu’il est voulu, est une atteinte à la dignité de la personne. La problématique est proche de cette sensation vécue dans le cadre du harcèlement au travail.

On peut tout à fait argumenter de cette façon quant aux pratiques sectaires. Le fait d’avoir perdu toute liberté de penser et d’agir dans un environnement sectaire est une atteinte à sa liberté de penser.

La secte créée de la dépendance dans la tête de ses adeptes mais il est difficile de traduire cette notion en langage juridique ; des auteurs et des parlementaires avaient naguère voulu créer un délit de manipulation mentale. Simultanément chercheur et militant associatif, mon objectif a été précisément de trouver des outils appropriés mais sans pour autant porter atteinte à la tradition libérale du droit français, en excluant toute solution à l’emporte-pièce  !


1 Blog du Cercle laïque pour la prévention du sectarisme : http://actu-sectarisme.blogspot.fr/
2 Blog du livre : http://dignite-liberte.blogspot.fr/

jeudi 1 décembre 2016

le site de l'AVREF

 Si la littérature consacrée aux aspects psychologiques de la dérive sectaire et aux manifestations de l’emprise mentale est abondante, par contre peu d’ouvrages et de recherches ont été consacrés aux aspects juridiques de la question que ce soit en droit pénal, mais aussi en droit administratif et par rapport aux libertés publiques.
On doit donc savoir gré à Gilbert KLEIN, président du Cercle Laïc pour la Prévention du Sectarisme de Vesoul, de s’être attaqué à ce sujet difficile puisque, nous dit-il à juste titre dans son ouvrage Dignité – Liberté, « l’administration semble ne disposer d’aucune norme à même de lui dicter les principes d’une réponse cohérente au défi des dérives sectaires. »
« Dignité – Liberté », le titre sonne bien. Le contenu est ambitieux : « Dérives sectaires et droits fondamentaux » . Le constat initial est inquiétant : « Les groupes à dérive sectaire bénéficient de droits étendus…
En effet ils peuvent développer leur activité dans un contexte de liberté.
L’état des lieux n’est pas rassurant : « Il manque au droit administratif interne une perception claire des dérives sectaires. »
L’absence de réponse est pointée du doigt : « L’administration semble ne disposer d’aucune norme à même de lui dicter les principes d’une réponse cohérente au défi des dérives sectaires »
Et que dire de l’emprise, base de tout abus sectaire ?: « L’emprise est une notion mal connue. » 



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