AVANT PROPOS
En juin 2004 était soutenue à l’Université de Dijon la thèse juridique sur le thème: “les sectes et l’ordre public, l’éclairage des normes juridiques françaises et du droit européen et international des droits de l’Homme”. A la fin de l’année suivante, une version plus accessible au grand public était publiée par les Presses universitaires de Franche-Comté.
Une décennie s’est écoulée depuis. Le contexte est resté sensiblement identique à celui décrit dans le texte initial.
La secte y était présentée comme un organisme qui violait les droits de l’Homme et de l’enfant, ainsi que la dignité humaine dans sa pratique quotidienne. Mais la caractéristique des milieux sectaires était le consentement, voire la participation active des victimes à ces violations. La Justice a parfois constaté des situations de travail non rémunéré et des situations d’irrespect de la dignité la plus élémentaire. Il y a maintenant de cela trois décennies, à l’occasion d’un procès en diffamation, le Tribunal de grande instance de Paris constatait que les disciples d’Ecoovie devaient vivre au plus près de la nature; en réalité, ils subissaient les conditions d’hygiène et de confort déplorables et ne recevaient pas de bulletin de salaire. Le consentement des personnes qui acceptaient ces conditions d’existence était-il valide? Exonérait-il les dirigeants qui avaient mis en place ce système de toute responsabilité?
Des essais avaient été écrits sur des entreprises qui ne pouvaient empiéter sur les droits de leurs salariés -souvent de leurs cadres- que du fait de leur propre adhésion à des conditions de travail avilissantes. Une procédure initiée par une chaîne de grande distribution contre un journaliste était à cet égard révélatrice. Le Juge constate "l'emploi de méthodes que l’on trouve habituellement dans les sectes : enfermement de l'adhérent dans un monde clos, création d'un esprit maison quasiment mystique (…), grand-messes surmotivantes, jargon spécifique, soumission de l'individu au groupe, primat des règles internes sur les lois républicaines". La Cour d'appel relève, au vu de la "Charte des Mousquetaires", que le défendeur avait produite au dossier, «un renoncement libre et volontaire à une partie de son indépendance pour instituer des liens solides et permanents d'interdépendance».
Le monde de l’entreprise n’est pas celui des dérives sectaires malgré ces points communs. Il existe une différence de taille: dans un contexte sectaire il est impossible de relever un lien de subordination juridique ou un contrat écrit. Si les disciples croient devoir respecter un devoir d’obéissance, ils sont guidés par leur seule conviction.
Le coeur de la question du sectarisme par rapport aux libertés publiques était la validité du renoncement de la personne à sa dignité et à ses droits fondamentaux. Nous avions conclu alors que nul ne pouvait y renoncer sans qu’il soit porté atteinte aux libertés et à la dignité d’autrui. Nous avions cité des décisions judiciaires qui accordaient des circonstances atténuantes à des adultes qui avaient abusé sexuellement de mineurs au sein d’un groupe. L’atteinte à l’intégrité physique des mineurs avait été rendue possible parce que l’intégrité psychique des adultes avait été altérée: leur libre arbitre s’était trouvé aboli du fait des pratiques du “mouvement” concerné et de l’ambiance qui y régnait.
L’argumentation a gardé sa pertinence mais l’environnement a quelque peu évolué. Les intitulés des rapports parlementaires n’évoquaient que les sectes. Le Gouvernement avait créé la Mission interministérielle de lutte contre les sectes.
Quelques années après, le même organisme changeait de dénomination pour devenir la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). L’ensemble des guides qu’elle publiait, sur la santé, l’entreprise, les collectivités locales n’utilisait plus la notion de secte, mais celle de dérive sectaire. Sans doute fallait-il voir dans ce changement sémantique la volonté de mieux respecter la neutralité du service public, d’assigner aux autorités administratives la tâche de réprimer, non des groupes nommément désignés, mais seulement des agissements.
Le Premier Ministre précisait, par voie de circulaire, comment le Gouvernement souhaitait fonder en droit sa mission de vigilance: “Aussi a-t-il été décidé, plutôt que de mettre certains groupements à l'index, d'exercer une vigilance particulière sur toute organisation qui paraît exercer une emprise dangereuse pour la liberté individuelle de ses membres afin d'être prêt à identifier et à réprimer tout agissement susceptible de recevoir une qualification pénale ou, plus généralement, semblant contraire aux lois et règlements”.
De plus, les dérives n’affectaient plus des groupes importants et facilement identifiables. Des cabinets innombrables et disséminés de thérapeutes autoproclamés, de psychologues, de conseils en développement personnel faisaient l’objet de signalements. Des médecins s’inspiraient de méthodes prônées dans des mouvements sectaires. Aussi ce changement de sigle reflétait une évolution réelle.
Bien entendu, nous reprendrons, dans cette mise à jour, cette terminologie. La décennie écoulée depuis la soutenance permet d’appréhender l’évolution jurisprudentielle avec un recul accru. Certaines analyses seront quelque peu différentes quant à leurs conclusions. Lorsqu’une recherche se poursuit, l’argumentation de l’auteur peut ne pas varier sur le fond, dans l’esprit; mais les changements dans l’environnement sociétal et juridique ne peuvent pas ne pas s’accompagner d’une évolution dans la réflexion.
Dans la très grande majorité des cas, les affaires commentées seront récentes et les contentieux anciens ne seront rappelés que pour souligner les évolutions jurisprudentielles survenues depuis lors.
Notre objectif reste inchangé: puisse cette recherche aider les décideurs administratifs, les chercheurs et tous les acteurs amenés à participer à la défense des droits de l’Homme qui en reste le fil conducteur.
Nous n'ignorons pas les limites de cette étude, antérieure à la vague d'attentats qui a bouleversé nos démocraties. Les dérives sectaires ont mobilisé les pouvoirs publics, la presse, l'opinion dans les années qui ont suivi les massacres de l'Ordre du Temple solaire et la publication du rapport parlementaire de Jacques Guyard dans les premiers jours de l'année 1996. L'Islam radical semble à l'heure actuelle le sujet de préoccupation majeur suite aux départs de jeunes en Syrie et aux risques d'attentats. Sans doute les deux phénomènes ne sont-ils pas totalement étrangers l'un à l'autre, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est associée au dispositif de lutte contre la radicalisation.
Nous n'en estimons pas moins indispensable de poursuivre la réflexion relative au défi que les dérives sectaires, toujours présentes mais moins visibles du fait du contexte national et international, portent au fonctionnement des institutions démocratiques. Lorsque des troubles à l'ordre public se produisent, s'ensuit inévitablement un débat sur les limitations aux libertés nécessaires pour les juguler. Les actes terroristes qui ont frappé la France en 2015 et 2016 n’ont pas échappé à cette règle.
Inévitablement s'opposent ceux qui prônent une atteinte sévère à ces libertés pour mettre fin aux troubles et ceux qui craignent qu'à force de restreindre des droits fondamentaux pour préserver la démocratie ce soit cette dernière qui se retrouve vidée de sa substance.
En 1995, des suicides collectifs au sein de l'Ordre du Temple solaire avaient suscité une grande émotion. Ces événements ont coïncidé avec la publication d'un des premiers rapports parlementaires, rédigé par le député Jacques Guyard. Le rapporteur estimait qu'une législation spécifique serait contraire aux principes républicains et que le droit existant était suffisant, et il concluait en ces termes: “Votre Commission estime donc indispensable de réagir. Cela étant, il lui est apparu que la meilleure façon de riposter au développement des sectes dangereuses n'est sûrement pas la plus spectaculaire, sous la forme d'une législation anti-sectes que l'ampleur de notre arsenal juridique ne rend pas nécessaire et qui risquerait d'être utilisée un jour dans un esprit de restriction de la liberté de pensée. L'essentiel, selon elle, est bien d'utiliser pleinement les dispositions existantes, leur application systématique et rigoureuse devant permettre de lutter efficacement contre les dérives sectaires”.
A l'inverse, des voix, dont celle du député Jean-Pierre Brard qui était vice-président de la même commission, s'élevaient pour revendiquer des lois explicitement dirigées contre les menées sectaires: “... si une secte est reconnue comme dangereuse pour la légalité républicaine, pourquoi ne pas la dissoudre, comme le prévoit la loi sur les Ligues”?
La présente recherche se veut une réflexion sur ce dilemme et sur le difficile équilibre entre des droits et libertés souvent contradictoires. L'actualité de cette problématique ne s'est pas démentie.
L'irruption de l'Islamisme radical et du terrorisme ne relègue qu’en apparence au second plan la réflexion sur le phénomène sectaire, qui nourrit au contraire le débat sur les contradictions de la liberté.

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